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La
législation en vigueur
Tout
dispositif de sécurité ne saurait
se substituer à la surveillance de jeunes
enfants
Les
piscines privées ou à usage collectif sont désormais
soumises aux dispositions de la loi du 3 janvier
2003 relative à la sécurité. Le texte impose que
toute piscine de plein air enterrée ou semi-enterrée
soit pourvue d'un dispositif de sécurité normalisé
: barrières de protection, couvertures de sécurité,
alarmes ou abris. Les dispositifs que nous vous
proposons sont conformes aux normes en vigueur
et ont fait l'objet d'études et de contrôles.
• L'interprétation des textes par le ministère
de l'équipement Depuis le 1er janvier 2004, les
piscines privées nouvellement construites, à usage
individuel ou collectif, doivent être pourvues
d’un dispositif de sécurité. Depuis le 1er mai
2004, les piscines existantes des habitations
données en location saisonnière sont également
soumises à cette obligation. Le 1er janvier 2006,
toutes les autres piscines existantes devront
être équipées.
Sont
concernées les piscines privées à usage individuel
ou collectif de plein air, dont le bassin est
enterré ou semi-enterré. Ne sont pas concernées
:
-
les piscines situées dans un bâtiment
- les piscines posées sur le sol, gonflables ou
démontables - les "établissements de natation" (piscines
visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d’accès
payant et qui font l’objet d’une surveillance par
un maître nageur.
Le 7 juin 2004 (parution au journal officiel du
8 juin), le décret d’application de cette loi
(décret n° 2003.1389 du 31 décembre 2003) a été
modifié par décret (n° 2004-449).
Le
décret modificatif fixe les exigences de sécurité
auxquels les quatre types de dispositifs prévus
par le décret doivent se conformer :
-
les barrières de protection doivent être réalisées,
construites ou installées de manière à empêcher
le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide
d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant
de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne
le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas
provoquer de blessure ; - les couvertures doivent
être réalisées, construites ou installées de façon
à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de
moins de cinq ans, à résister au franchissement
d’une personne adulte, et à ne pas provoquer de
blessure ; - les abris doivent être réalisés, construits
ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure
et être tel que le bassin de la piscine, lorsqu’il
est fermé, est inaccessible aux enfants de moins
de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites
ou installées de manière que toutes les commandes
d’activation et de désactivation ne doivent pas
pouvoir être utilisées par des enfants de moins
de cinq ans. Les systèmes de détection doivent disposer
d’une sirène et ne pas se déclencher de façon intempestive.
Un
des moyens pour les propriétaires de s’assurer
que les matériels qu’ils vont vouloir acquérir
ou faire installer respectent ces exigences est
de vérifier qu’ils sont conformes aux normes homologuées.
Les normes qui avaient été homologuées en décembre
dernier viennent de faire l’objet d’une révision
initiée par la commission de normalisation (fabricants,
associations de consommateurs, organismes techniques),
les expérimentations ayant révélé l’opportunité
de préciser ou compléter certaines dispositions.
Le ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie a fait paraître au journal officiel
du 2 mai 2004 (NOR INDI0410046V) un avis relatif
à l’homologation de quatre normes révisées suivantes
:
- barrières (norme NF P90-306)
- alarmes (norme NF P90-307) -
couvertures (norme NF P90-308) - abri (norme NF
P 90-309)
Les
dispositifs installés depuis le 1er janvier 2004
et conformes aux normes parues en décembre dernier
respectent les exigences de sécurité et n’ont
pas besoin d’être modifiés. Les textes des normes
peuvent permettre aux propriétaires de piscines
ayant installé un dispositif de sécurité avant
le 8 juin, de faire attester la conformité de
leur installation aux exigences de sécurité, par
un fabricant, un vendeur ou un installateur de
dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur
technique agréé par l’Etat (la liste est consultable
sur www.construction.equipement.gouv.fr ou peut
être obtenue auprès des directions départementales
de l’Equipement). Un modèle d’attestation est
annexé au décret.
Les
propriétaires peuvent aussi, sous leur propre
responsabilité, attester eux-mêmes de cette conformité
par un document accompagné des justificatifs techniques
qui leur ont permis de faire la vérification.
S’il est constaté que le dispositif n’est pas
conforme aux exigences, le propriétaire doit réaliser
les travaux nécessaires ou acquérir un nouveau
dispositif.
Pour
les nouvelles piscines, lorsque le maître d’ouvrage,
c’est-à-dire celui qui décide de la construction
ou de l’installation d’une piscine, fait appel
à un constructeur ou installateur, ce dernier
doit lui remettre, au plus tard à la date de réception
de la piscine, une note technique qui indique
les caractéristiques, les conditions de fonctionnement
et d’entretien du dispositif de sécurité retenu
par le maître d’ouvrage, qui l’informe sur les
risques de noyade, sur les mesures générales de
prévention à prendre et sur les recommandations
attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.
Rappel
des conseils de prévention :
-
Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun
cas la vigilance des adultes responsables, lesquels
doivent exercer une surveillance constante et
active. Ils doivent lire et connaître les consignes
de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité.
Ceux-ci n’assurent la protection des jeunes enfants
qu’en position verrouillée (pour les barrières,
les couvertures et les abris) ou en état de fonctionnement
normal (pour les alarmes).
-
Lors de la baignade et autour de la piscine, il
est vivement conseillé d’équiper les jeunes enfants
de dispositifs de flottement (bouée adaptée ;
brassards ; maillots flotteurs...).
-
Il ne faut jamais laisser un jeune enfant accéder
seul à une piscine, ni l’y laisser seul ou le
quitter des yeux, même quelques instants.
Source
: site Internet du Ministère de lemploi, du travail
et de la cohésion sociale, Secrétariat d'Etat
au Logement : www.logement.equipement.gouv.fr
•
Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité
des piscines
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article
1 : Il est créé, au titre II du livre Ier du code
de la construction et de l'habitation, un chapitre
VIII ainsi rédigé :
Chapitre
VIII - Sécurité des piscines
«
Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004,
les piscines enterrées non closes privatives à
usage individuel ou collectif doivent être pourvues
d'un dispositif de sécurité normalisé visant à
prévenir le risque de noyade.
«
A compter de cette date, le constructeur ou linstallateur
dune telle piscine doit fournir au maître douvrage
une note technique indiquant le dispositif de
sécurité normalisé retenu.
«
La forme de cette note technique est définie par
voie réglementaire dans les trois mois suivant
la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier
2003 relative à la sécurité des piscines.
«
Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines
enterrées non closes privatives à usage individuel
ou collectif installées avant le 1er janvier 2004
doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur
piscine d'un dispositif de sécurité normalisé,
sous réserve quexiste à cette date un tel dispositif
adaptable à leur équipement. « En cas de location
saisonnière de lhabitation, un dispositif de sécurité
doit être installé avant le 1er janvier 2004.
«
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation
des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1
et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
» Article 2: Le chapitre II du titre V du livre
Ier du code de la construction et de l'habitation
est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions
des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la
sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR damende.
«
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par larticle
121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions
des articles L. 128-1 et L. 128-2.
«
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
«
1° Lamende, suivant les modalités prévues par
larticle 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de larticle
131-39 du code pénal.
«
Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 131-39
du code pénal porte sur lactivité dans lexercice
ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction
a été commise. »
Article
3 :
Le
Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007
sur le bureau des assemblées parlementaires un
rapport sur la sécurité des piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif.
Ce rapport précise lévolution de l'accidentologie
et dresse létat de lapplication des dispositions
contenues à l'article 1er.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 3 janvier 2003. (J.O n° 3 du 4 janvier
2003 page 278)
•
Décret n°2003-1389
Article
1 : Il est créé au titre II du livre Ier du code
de la construction et de lhabitation un chapitre
VIII ainsi rédigé :
Chapitre
VIII - Sécurité des piscines
«
Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre
sappliquent aux piscines de plein air dont le
bassin est totalement ou partiellement enterré
et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du
24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements
de natation.
«
Art. R. 128-2. - Les maîtres douvrage des piscines
construites ou installées à partir du 1er janvier
2004 doivent les avoir pourvues avant la première
mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné
à prévenir les noyades. « Ce dispositif doit être
conforme soit aux normes françaises, soit aux
normes ou aux spécifications techniques ou aux
procédés de fabrication prévus dans les réglementations
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique
européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Les références de ces normes et réglementations
sont publiées au Journal officiel de la République
française.
«
Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée
à larticle L. 128-1 doit être remise au maître
douvrage par le constructeur ou linstallateur
au plus tard à la date de réception de la piscine.
Cette note indique les caractéristiques, les conditions
de fonctionnement et dentretien du dispositif
de sécurité. Elle informe également le maître
douvrage sur les risques de noyade, sur les mesures
générales de prévention à prendre et sur les recommandations
attachées à lutilisation du dispositif de sécurité.
«
Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa
de larticle R. 128-2 sappliquent aux dispositifs
de sécurité mentionnés à larticle L. 128-2, qui
doivent équiper aux dates prévues par celui-ci
les piscines construites ou installées avant le
1er janvier 2004. »
Article
2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre déléguée à l'industrie et le
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 31 décembre 2003. (J.O n° 1 du 1 janvier
2004 page 89)
•
Décret n°2004-499
Article
1 : L'article R. 128-2 du code de la construction
et de lhabitation est ainsi rédigé :
«
Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres douvrage des
piscines construites ou installées à partir du
1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un
dispositif de sécurité destiné à prévenir les
noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si
les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent
une mise en eau préalable, au plus tard à lachèvement
des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière
de protection, une couverture, un abri ou une
alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes
:
- les barrières de protection doivent être réalisées,
construites ou installées de manière à empêcher
le passage denfants de moins de cinq ans sans
laide d'un adulte, à résister aux actions d'un
enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui
concerne le système de verrouillage de laccès,
et à ne pas provoquer de blessure ;
-
les couvertures doivent être réalisées, construites
ou installées de façon à empêcher l'immersion
involontaire denfants de moins de cinq ans, à
résister au franchissement dune personne adulte
et à ne pas provoquer de blessure ;
-
les abris doivent être réalisés, construits ou
installés de manière à ne pas provoquer de blessure
et être tels que, lorsquil est fermé, le bassin
de la piscine est inaccessible aux enfants de
moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites
ou installées de manière que toutes les commandes
dactivation et de désactivation ne doivent pas
pouvoir être utilisées par des enfants de moins
de cinq ans. Les systèmes de détection doivent
pouvoir détecter tout franchissement par un enfant
de moins de cinq ans et déclencher un dispositif
dalerte constitué dune sirène. Ils ne doivent
pas se déclencher de façon intempestive.
III.
- Sont présumés satisfaire les exigences visées
au II les dispositifs conformes aux normes françaises
ou aux normes ou aux spécifications techniques
ou aux procédés de fabrication en vigueur dans
un Etat membre de la Communauté européenne ou
un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique
européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Les références de ces normes et réglementations
sont publiées au Journal officiel de la République
française.
Article
2: A l'article R. 128-4, les termes : « du second
alinéa de l'article R. 128-2 » sont remplacés
par les termes : « du II et du III de larticle
R. 128-2 ».
L'article
R. 128-4 est complété par lalinéa suivant : «
Toutefois, les dispositifs installés avant la
publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004
sont réputés satisfaire à ces dispositions, si
le propriétaire de la piscine est en possession
d'un document fourni par un fabricant, un vendeur
ou un installateur de dispositifs de sécurité,
ou par un contrôleur technique visé à larticle
L. 111-23, attestant que le dispositif installé
est conforme aux exigences de sécurité visées
au II de larticle R. 128-2. Le propriétaire peut
également, sous sa propre responsabilité, attester
de cette conformité par un document accompagné
des justificatifs techniques utiles. Cette attestation
doit être conforme à un modèle fixé par lannexe
jointe. »
Article
3: Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des
finances et de lindustrie, le ministre de lemploi,
du travail et de la cohésion sociale, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre
délégué à lindustrie, le ministre délégué aux
petites et moyennes entreprises, au commerce,
à lartisanat, aux professions libérales et à la
consommation et le secrétaire dEtat au logement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 7 juin 2004. (J.O n° 131 du 8 juin
2004 page 10127)
Tout
dispositif de sécurité ne saurait
se substituer à la surveillance de jeunes
enfants
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